113.1. La responsabilité d’un dirigeant n’est pas engagée en vertu des articles 110, 111 et 479.2 s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application des articles 110, 111 et 479.2, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un dirigeant de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que ce dirigeant a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2018, c. 232018, c. 23, a. 961.